M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
9.15.17. La Fédération traite les demandes de contingents intérimaires pour un projet d’innovation 2009 au fur et à mesure de leur réception jusqu’à épuisement des contingents à distribuer.
Avant d’émettre des contingents intérimaires pour un projet d’innovation 2009, la Fédération conclut avec le producteur une entente qui inclut notamment un protocole de suivi du projet ainsi que le contingent intérimaire qui sera attribué au producteur en unité de masse de sirop.
Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’innovation 2009 ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé la Fédération au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre à cet avis un certificat d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard à la date prévue dans l’entente conclue avec la Fédération, pour une période d’au moins 3 années de commercialisation. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du quatrième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 5.